Les cadres

La CGT des Cadres et Technicien-nes






Position du problème : La fédération CGT des Sociétés d’Etudes a saisi le tribunal de Grande Instance de Paris afin de faire juger la violation du principe d’égalité de traitement de l’octroi des avantages prévus par la Convention Collective Nationale au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (CCN dite SYNTEC/CICF) entre la population dite « Ingénieurs et cadres » et celle dite « employés techniciens et agents de maîtrise ».

La violation du principe d’égalité concerne cinq thèmes :
- La durée de préavis,
- D’indemnité de licenciement,
- De compensation en cas de travail de nuit, du dimanche et jours fériés,
- D’indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail,
- De moyens de transport en cas de déplacement professionnel.

Précisions sur ces cinq thèmes : 4 sont à l’avantage des « ingénieurs et cadres » et 1 à celui des « employés techniciens et agents de maîtrise ».


De cette action initiée par la CGT, le patronat et certaines organisations syndicales en tirent la conclusion que par ce biais, consciemment ou inconsciemment, nous attaquerons le statut cadre. Ce n’est pas seulement ridicule, mais infondé. Ce procès que l’on tente de nous faire sur cette question n’est évidemment pas dénué d’arrière-pensée idéologique.


De la virtualité du statut cadre…Pour ces thurifaires, le statut cadre serait subordonné à la mise en place dans les conventions collectives de quelques avantages. Cela signifie qu’un salarié étant cadre dans une branche ne le serait pas automatiquement dans une autre. Si l’on retient que le statut cadre est pris en charge par les conventions collectives de branche, il n’y aurait pas un mais des statuts cadre. En réalité en lieu et place d’un véritable statut cadre dont les uns et les autres se gargarisent, il s’agit ni plus ni moins d’ajouter une étiquette. Mais cet étiquetage n’est pas innocent. Il répond à une stratégie du patronat qui l’incite à vendre un cadre à une entreprise donneur d’ordre en payant ce salarié avec un salaire défiant toute concurrence. La stratégie patronale vise à fabriquer du cadre « low cost ».
Si pour être cadre il faut une formation supérieure et des responsabilités importantes, cela est loin d’être suffisant. Les tribunaux tiennent compte du coefficient hiérarchique, du salaire versé et de l’affiliation au régime de retraite des cadres AGIRC. Cotiser à une retraite cadre est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour accéder au statut cadre.

La cour de cassation du 6 mai 2009 n° 0741262FD précise :

- Qu’un salarié au statut cadre est investi de certaines responsabilités et a un minimum d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions,

- Que ce sont les fonctions qu’exerce réellement le salarié qui permettent d’apprécier s’il peut bénéficier d’un tel statut.

De cet arrêt du 6 mai 2009, il résulte que ne peut pas prétendre à la classification de cadre, le salarié qui :

- Est investi d’une responsabilité limitée nécessitant une prise d’initiative sous la responsabilité d’un chef de service,

- Ne gère pas de mission globale,

- N’a pas de personnel sous ses ordres,

- Est placé sous la subordination d’un cadre sans disposer d’un pouvoir décisionnaire.

Cet arrêt, à l’évidence entre en contradiction avec le pseudo statut cadre méthode SYNTEC et CICF. D’autre part, un cadre bénéficie, concernant la prévoyance de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en date du 14 mars 1947, le régime des cadres est obligatoire pour toutes branches professionnelles entrant dans son champ d’application. L’obligation porte sur la retraite proprement dite ainsi que sur l’assurance décès complémentaire. Des avantages supplémentaires peuvent être assurés à titre facultatif, pour la retraite, l’invalidité, la maladie, le décès et l’assurance dépendance. Le régime fonctionne selon le système de la répartition.

Bénéficiaires : la convention est applicable à trois catégories de bénéficiaires :

1. Ingénierie cadre (article 4 de la convention) : Cette catégorie inclus, outre les ingénieurs et cadres, les professions suivantes : personnes exerçant des fonctions de direction (directeurs généraux, gérants minoritaires de SARL), salariés VRP multicartes, visiteurs médicaux, conseillères du travail et surintendantes d’usine diplômées, assistante sociale exerçant des fonctions de chef de service social.

2. Assimilés (article 4 bis) :
Ce sont les employés, techniciens, agents de maîtrise dans le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 : on se réfère soit aux arrêtés de 1945, soit aux accords régionaux ou nationaux de la profession.

3. Autre collaborateur
:
La convention peut être étendu aux collaborateurs dont les fonctions sont classées dans les anciens arrêtés de salaire à un coefficient au moins égal à 200 et non supérieure à 300.


La seconde loi sur les 35 heures a défini 3 catégories de cadre :

• Les cadres dirigeants sont ceux qui allient des responsabilités importantes à une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et dans leurs décisions. Sans oublier un niveau de salaire très élevé.

• Les cadres intégrés dans une unité de travail sont des cadres moins autonomes : les chefs de service, chefs de chantier, responsables d’agences…

• La dernière catégorie regroupe les cadres qui n’ont pas forcément d’équipes à « manager », de responsabilités importantes : c’est la majorité d’entre eux.

Et dans tous les cas, cela nous ramène à une question salariale. Qu’en est-il à SYNTEC ?… 
A un réel statut cadre
La CGT combat cette hypocrisie qui consiste à étiqueter de plus en plus de salariés comme cadres. Cette logique répond uniquement aux besoins du patronat dont le seul objectif est de se faire un maximum de profits. C’est dans ce contexte que SYNTEC et CICF ont façonné le cadre «low cost », un salarié qui ne coûte pas cher tout en rapportant gros.

C’est pourquoi nous avançons l’idée que le minimum salarial de début de grille Ingénieur-cadre soit au plafond mensuel de la sécurité sociale.
C’est la revendication majeure autour de laquelle doit s’articuler d’autres propositions.

Cette revendication est centrale car elle permet une réelle prise en compte du « travail » du cadre en tant que tel. Toute grille doit être élaborée à partir de cet axe.

C’est autour de cet axe central que les questions liées à la conciliation vie privée-vie professionnelle, de la liberté d’expression lors des réunions professionnelles, aux objectifs, à l’égalité professionnelle femmes-hommes se posent.
C’est encore autour de ce même axe qu’il s’agit de poser clairement la question de la responsabilité sociale des cadres dont les réponses s’articulent à la recherche d’une « efficacité économique et sociale durable » en opposition à la rentabilité financière. De ce point de vue, « le rôle contributif des cadres est de faire en sorte que le travail soit, non pas facteur de souffrance et d’aliénation, mais un moyen d’humaniser, une forme d’épanouissement des hommes et des femmes ou chacun éprouve sa liberté, pour la création individuelle et collective».
La problématique du statut cadre (Lien Syndical : article rédigé par Noël Lechat, secrétaire Général de la fédération des bureaux d’études)